20. Le prêt peut être déboursé au moyen d’avances progressives correspondant à la valeur des travaux complétés. Il peut être retenu sur chaque avance une somme équivalente à 15 % de la valeur des travaux complétés. La dernière avance ne pourra être faite qu’après un délai de 31 jours de la fin des travaux.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 20.